Congé de deuil

Congé de deuil

Tout savoir sur le congé de deuil

Définition du dispositif

Tout travailleur salarié ayant perdu un enfant de moins de 25 ans ou une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, peut prétendre à un congé de deuil de huit jours. 

à noter

La durée de ce congé est portée à quinze jours pour les travailleurs indépendants, praticiens et auxiliaires médicaux, en situation de chômage indemnisé ou de maintien de droit aux prestations de l’assurance maladie.

 

Le congé de deuil se cumule avec le  congé pour évènement familial concernant le décès d’un enfant (lien hypertexte sur la fiche de ce congé).

Il peut être fractionné en deux périodes, chaque période étant d’une durée minimale d’une journée.

Pendant ce congé, la rémunération du salarié est maintenu : celui-ci perçoit des indemnités journalières par la sécurité sociale et son employeur lui verse le complément.

La durée du congé de deuil est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés, à la participation et à l’intéressement.

ATTENTION !

Si vous souhaitez disposer de plus de 8 jours de congés avec maintien de votre rémunération, vous pouvez demander à votre employeur à bénéficier d’un don de jours de repos par un collègue de travail, dans l’année qui suit le décès de l’enfant. Cela nécessite, toutefois, l’accord de l’employeur et l’existence d’un « donneur » travaillant dans la même entreprise que vous. (Lien hypertexte sur le don de jours de repos).

Les conditions

Le congé de deuil est un congé de droit, ce qui veut dire que l’employeur ne peut pas le refuser dès lors que le salarié remplit les conditions pour en bénéficier.

Ces conditions sont les suivantes :

  1. Le décès de l’enfant du salarié âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié (exemples : enfant du conjoint ou du concubin, petit-enfant, concubin ou conjoint lui-même, ou toute personne à la charge effective et permanente du salarié sans lien de filiation). Étant précisé que cette charge peut être partagée ;
  2. Le salarié doit cesser toute activité salariée ou assimilée pendant ce congé.

 

Bon à savoir :

  • En cas de décès de jumeaux ou plus, à la même date ou à une date différente, le congé est ouvert pour le décès de chacun des enfants.

 

  • Le congé de deuil peut être accordé lorsque l’enfant n’est pas né vivant dès lors qu’il est né après 22 semaines d’aménorrhée ou que le poids du foetus est supérieur à 500 grammes (« seuil de viabilité » fixé par l’OMS).

La marche à suivre

A) Vis-à-vis de l’employeur 

Le salarié doit informer son employeur au minimum 24 heures avant le début du congé et de chaque période d’absence si ce dernier est fractionné.

A ce titre, il doit lui préciser les dates auxquelles il souhaite bénéficier du congé et lui présenter un justificatif de décès.

L’employeur devra, ensuite, adresser à l’organisme de sécurité sociale de rattachement le formulaire d’attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières.

attention !

 Le congé de deuil doit être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

B) Vis-à-vis de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)

Le salarié  doit également fournir à la CPAM  un acte de décès permettant de vérifier la date du décès, l’âge de la personne décédée et le lien avec le demandeur du congé lorsqu’il s’agit du père ou de la mère, ainsi qu’une demande écrite de prise en charge dans le cadre de ce dispositif.

Ce qu’il faut savoir :

A) Sur l’indemnité journalière

L’indemnité journalière pour deuil d’un l’enfant n’est pas cumulable avec :

  • Les indemnités journalières relatives aux congés maladie, maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ;
  • L’indemnité journalière versée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • L’indemnisation versée aux demandeurs d’emploi par l’assurance chômage ou le régime de solidarité.

B) Sur les autres mesures protectrices de la famille

  • Une période de protection contre le licenciement est instituée pendant les 13 semaines suivant le décès de l’enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne âgée de moins de 25 ans, dont le salarié à la charge. Ainsi, seule la faute grave du salarié ou l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger au décès de l’enfant peuvent être invoquées par l’employeur pour rompre le contrat de travail pendant cette période ;
  • Pour le premier arrêt de travail survenant dans les 13 semaines suivant le décès d’un enfant du salarié ou d’une personne dont il a la charge effective et permanente de moins de 25 ans, le salarié (ou travailleur indépendant ou non-salarié agricole) bénéficie des indemnités journalières de l’assurance maladie, sans application du délai de carence. Le médecin doit, à cet égard, préciser sur l’arrêt de travail que celui-ci est en lien avec le décès de l’enfant. Ainsi, pour les intéressés, le délai de carence de 3 jours pour les salariés du secteur privé et les indépendants (et de 7 jours pour les non-salariés agricoles hors hospitalisation) est supprimé dans ce cas ;
  • Une allocation forfaitaire peut également être versée par la CAF, sous conditions, aux familles confrontées au décès d’un enfant de moins de 25 ans qui était présent au foyer ;
  • A compter du 1er janvier 2022, les allocations familiales et leur éventuelle majoration, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, la prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation de base et l’allocation de soutien familial versées au titre de l’enfant, quel que soit son âge, sont maintenues pendant une durée qui sera fixée par décret (décret non paru au jour de la présente publication) ;
  • À compter du 1er janvier 2022, l’allocation de rentrée scolaire reste due à la famille si la condition d’inscription n’est pas remplie au jour de la rentrée scolaire en raison du décès de l’enfant lorsque celui-ci est intervenu à compter d’une date fixée par décret (décret non paru au jour de la présente publication). 

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